Sect. SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.

Art. 68

En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute grave le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La demande prévue à l'article 67 ci-dessus est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du conseil d'administration ou de surveillance. La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-68

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