Sect. SECTION 3 : LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE.

Art. 69

En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ou d'un salarié de son entreprise. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article 67 du présent décret ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée au chef d'entreprise et au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064011#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil