Sect. SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Art. 7

En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats de tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de cinq années fixée à l'alinéa 1er de l'article 11 de la loi susvisée, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de cet article. En cas d'annulation totale des élections des représentants des salariés, les nouveaux élus n'exercent leurs fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-7

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