Sect. SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE

Art. 9

En vigueur depuis le 24 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une entreprise a dépassé en moyenne pendant vingt-quatre mois consécutifs les seuils définis au 1er alinéa de l'article 4 de la loi susvisée, son conseil d'administration ou de surveillance en prend acte dans les plus brefs délais. Il doit être procédé dans ce cas au renouvellement de la totalité des membres du conseil, si le nombre de représentants élus des salariés est inférieur au tiers.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-9

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