Sect. SECTION 1 : MISE EN PLACE ET RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
Art. 8
En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 16 de la loi susvisée, le conseil d'administration ou de surveillance constate dans les plus brefs délais que le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges des représentants des salariés. Les élections partielles ont lieu dans la quatrième semaine qui suit cette constatation.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-8