Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats prévus à l'article 3 ci-dessus précisent : Le type d'enseignement ; La discipline enseignée ; La durée de l'enseignement dans les limites fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent ; La durée des séances ; Les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation aux réunions organisées à des fins pédagogiques et la participation au contrôle des connaissances relevant de l'enseignement délivré ; Le montant de la rémunération due en exécution du contrat. Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite.
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legi/LEGITEXT000006064014#art-4

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