Art. 2

En vigueur depuis le 12 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
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legi/LEGITEXT000006064051#art-2

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