Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité d'accueil de l'appareil de formation existant est déterminée en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000006064090#art-3