Art. 5

En vigueur depuis le 15 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, la somme résultant de l'application des articles précédents est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
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legi/LEGITEXT000006064090#art-5

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