Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.580,40 francs. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 987,75 francs destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les jeunes volontaires. Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion. La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006064104#art-4

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