Art. 1
En vigueur depuis le 8 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement des contrats prévus par l'article 5 de l'ordonnance n° 82-204 du 1er mars 1982 susvisée est subordonné aux conditions suivantes : Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'entreprise n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements sauf en cas de force majeure. Les variations d'effectifs s'apprécient à partir du niveau de l'effectif des salariés que l'entreprise s'est engagée à atteindre dans le contrat précédent. L'engagement relatif à l'investissement s'apprécie sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064132#art-1