Art. 4

En vigueur depuis le 8 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement relatif aux investissements doit respecter, sur la période définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée. Il doit, sur la même période, être à un niveau tel que le programme d'investissement et de modernisation de l'entreprise atteigne sur les années civiles 1982, 1983 et 1984 un montant d'investissement comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise correspondant à l'un des taux prévus ci-dessous : A. L'engagement minimum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à : 6,8 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 4,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ; 3,5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement. B. L'engagement moyen doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à : 9,2 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6 p. 100 pour les entreprises du secteur de la maille ; 5 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement. C. L'engagement maximum doit porter le taux d'investissement par rapport à la valeur ajoutée à : 10 p. 100 pour les entreprises du secteur textile ; 6,6 p. 100 pour les entreprises du secteur de l'habillement.
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legi/LEGITEXT000006064132#art-4

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