Art. 7
En vigueur depuis le 8 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage prévu à l'article 5 du décret n° 82-340 du 16 avril 1982 susvisé est de 8 p. 100 lorsque l'entreprise souscrit soit l'engagement maximum d'investissement et un engagement minimum d'emploi, soit l'engagement moyen d'investissement et un engagement moyen d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006064132#art-7