Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant rempli les conditions de service fixées à l'article 4 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000006064155#art-4

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