Art. 7
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus aurait pour conséquence d'attribuer aux intéressés un indice global inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ceux-ci conservent leur ancien indice.
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Prolegi/LEGITEXT000006064155#art-7