Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où l'application des dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus aurait pour conséquence d'attribuer aux intéressés un indice global inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ceux-ci conservent leur ancien indice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064155#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil