Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur de collège d'enseignement général et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064155#art-6