Art. 15
En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé du budget ont libre accès dans les établissements du titulaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles visées par la présente autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006064171#art-15