Art. 16
En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures prévues à l'article 17 ci-après peuvent être prononcées en cas : 1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ; 2° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006064171#art-16