Art. 19
En vigueur depuis le 30 juin 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire devra, sous peine de déchéance, déposer à la Caisse des dépôts et consignations, trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente autorisation, une somme de 3.000.000 de francs : ce dépôt formera le cautionnement de l'entreprise. Le cautionnement est restitué au titulaire au terme de la période de validité de l'autorisation spéciale. Au cautionnement peut être substituée, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente. Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures. En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 16 ci-dessus, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat. Le montant du cautionnement et celui du plafond du prélèvement indiqué à l'article 16 pourront être modifiés par décret pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.
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Prolegi/LEGITEXT000006064171#art-19