Art. 7

En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers autorisés à travailler à temps partiel ont droit à la même durée de congés annuels que s'ils accomplissaient un service à temps plein. La rémunération perçue pendant ces congés est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006064306#art-7

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