Art. 9
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers qui exerçent leurs fonctions à temps partiel bénéficient, au titre de leur régime de sécurité sociale, des mêmes prestations en nature que celles que peuvent percevoir, en vertu du décret du 28 juin 1947 susvisé, les ouvriers travaillant à temps plein. Les prestations en espèces versées aux intéressés en application des législations sur les assurances sociales et les accidents de travail sont calculées au prorata de la fraction de salaire effectivement perçue. Toutefois, le décès d'un ouvrier exerçant des fonctions à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur les mêmes bases que s'il avait travaillé à temps complet.
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Prolegi/LEGITEXT000006064306#art-9