Art. 6

En vigueur depuis le 1 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public de diffusion contrôle le respect des dispositions techniques des cahiers des charges de chaque station d'émission. Lorsque l'émetteur est d'une puissance nominale supérieure à 500 watts ou lorsque le titulaire le titulaire, la demande est faite par l'établissement public de diffusion dans les conditions de rémunération prévues à l'article 59 du cahier des charges de cet établissement, approuvé par le décret du 3 mai 1984 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006064310#art-6

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