Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section I : Dispositions communes
Art. 27
En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064357#art-27