Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. 43
En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.
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Prolegi/LEGITEXT000039216090#art-43