Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs contractuels.
Art. 47
En vigueur depuis le 29 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chercheurs contractuels qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel sont nommés dans les corps de directeurs de recherches ou de chargés de recherches conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Chercheur contractuel assimilé à maître de recherches Directeur de recherche de 2e classe Chercheur contractuel assimilé à chargé de recherches de 1re classe et chargé de recherches de 2e classe Chargé de recherche de 1re classe Chercheur contractuel assimilé à assistant Chargé de recherche de 2e classe Ils sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus, compte tenu de l'échelon détenu dans leur catégorie d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000039216090#art-47