Art. 1
En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret. Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064371#art-1