Art. 4 bis
En vigueur depuis le 6 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la date de publication du décret n° 2003-848 du 1er septembre 2003. Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064371#art-4-bis