Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensées de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006064424#art-5