Titre TITRE I : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Art. 3

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre suppléant peut, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. Un membre titulaire du collège des représentants syndicaux, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un représentant syndical suppléant de la même organisation syndicale. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, un membre titulaire représentant les collectivités territoriales, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par un représentant suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article 6 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006064464#art-3

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