Art. 3
En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit également réunir la commission lorsqu'il est saisi d'une demande du ministre chargé de la communication ou du tiers de ses membres. La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les huit jours.Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006064545#art-3