Art. 5

En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois de la réception du dossier, le ministre chargé de la communication notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet. Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l'indication des pièces manquantes. Dans le second cas, la notification du ministre précise au demandeur qu'une décision lui sera notifiée dans les quatre mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l'expiration de ce délai, l'autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006064551#art-5

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