Art. 7

En vigueur depuis le 28 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006064551#art-7

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