Art. 11
En vigueur depuis le 29 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu. Si les conditions prévues aux articles 4, 5, 8, 9 et 10 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est alors tenu de reverser les sommes indûment perçues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064601#art-11