Art. 8

En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide est versée chaque trimestre. Exception faite du premier versement, chacun des versements suivants est effectué au début du trimestre, au plus tard le dernier jour du premier mois, sous la forme d'un acompte égal au montant de l'aide attribuée, au titre du trimestre précédent. La différence entre l'aide due au titre de chaque trimestre et l'acompte versé au début de ce trimestre, résultant notamment des variations de salaires et d'effectifs intervenues, est, selon le cas, ajoutée ou retranchée à l'acompte versé au titre du trimestre suivant. L'employeur adresse au préfet, au cours de la dernière semaine du trimestre considéré, les renseignements nécessaires à cette régularisation.
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legi/LEGITEXT000006064601#art-8

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