Art. 4
En vigueur depuis le 29 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution exceptionnelle accordée au titre d'une embauche déterminée est servie pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064601#art-4