Titre Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution›Chapitre Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.

Art. 43

En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Abrogé) II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent : 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ; 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.
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legi/LEGITEXT000006064603#art-43

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