Titre Titre III : Dispositions pénales.
Art. 59-1
En vigueur depuis le 3 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006064603#art-59-1