Titre Titre I : Titres de sécurité, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime -Contrôles des navires›Chapitre Chapitre II : Contrôles des navires›Sect. Section 2 : Visites.
Art. 29-1
En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute compagnie soumise à l'application du code international de gestion de la sécurité ou du règlement n° 336/2006 du 15 février 2006, qui demande la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité, fait l'objet d'un audit destiné à vérifier si elle satisfait aux conditions auxquelles est subordonnée la détention de ce document. La décision de procéder à l'audit appartient à l'autorité compétente prévue au V de l'article 3-1, saisie d'une demande de la compagnie. L'audit de compagnie est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Si l'audit révèle que la compagnie ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du document de conformité ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1. Toute compagnie qui présente une demande de certification provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000033601381#art-29-1-1