Titre Titre I : Titres de sécurité, certificat de prévention de la pollution et certificat de travail maritime -Contrôles des navires›Chapitre Chapitre II : Contrôles des navires›Sect. Section 2 : Visites.

Art. 32-1

En vigueur depuis le 22 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse battant pavillon français, exploités en service régulier au départ ou à destination d'un port français ou d'un port d'un pays tiers, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux ou nationaux, sont soumis à : 1° Une visite préalable à leur mise en exploitation ; 2° Des visites régulières ; 3° Une visite au cours d'un service régulier. Ces visites ont pour objet de vérifier leur conformité aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/ UE et abrogeant la directive 1999/35/ CE. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire ces visites. Si, à l'issue de ces visites, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels maritimes estime que le navire n'est pas conforme aux prescriptions des annexes I à III de la directive (UE) 2017/2110, il procède à des vérifications plus détaillées. Il prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000033601381#art-32-1-1

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