Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
Art. 43
En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Abrogé) II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent : 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ; 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.
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Prolegi/LEGITEXT000033601381#art-43-1