Titre Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution›Chapitre Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
Art. 51
En vigueur depuis le 3 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Service médical. Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées. La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent strictement respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000033601381#art-51