Titre Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale›Chapitre Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.

Art. 52-1

En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériel de sûreté. I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires. II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.
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legi/LEGITEXT000033601381#art-52-1-2

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