Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 20
En vigueur depuis le 1 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui ont rendu leurs terres disponibles et déposé leur demande à partir du 1er février 1984. Pour toutes les cessions réalisées postérieurement à cette date, les demandes doivent être déposées dans le délai d'un an au plus, à compter de la mise à disposition des terres libérées, sous peine de forclusion, le dernier des actes de transfert de l'exploitation devant être pris en considération. Pour toutes les demandes déposées postérieurement à cette date, les transferts de terres devront être effectués impérativement dans le délai d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006064610#art-20