Art. 8
En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la campagne 1985-1986, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semence certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et par l'article 2 du décret n° 82-732 du 23 août 1982, par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kg de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kg de céréales de semence certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho.
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Prolegi/LEGITEXT000006064671#art-8