Art. 6

En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064671#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil