Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1985-1986 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.
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legi/LEGITEXT000006064671#art-2

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