Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 octies du code général des impôts s'établissent comme suit (en francs par tonne) : Pour le blé tendre : 25,50 F ; Pour le blé dur : 44,30 F ; Pour l'orge : 25,50 F ; Pour le seigle : 25,75 F ; Pour le maïs : 22,85 F ; Pour l'avoine : 27,80 F ; Pour le sorgho : 25,80 F ; Pour le triticale : 25,75 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006064671#art-1