Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
Art. 84
En vigueur depuis le 23 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064692#art-84