Art. 3

En vigueur depuis le 20 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 2 sont répartis en deux collèges électoraux correspondant l'un aux professeurs et personnels assimilés, l'autre aux maîtres de conférences ou maîtres-assistants et personnels assimilés. Cette appartenance exclut tout rattachement à un collège électoral du Conseil supérieur des universités.
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legi/LEGITEXT000028854951#art-3

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