Art. 5

En vigueur depuis le 20 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000028854951#art-5

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